DÉONTOLOGIE
Anciens de quelques décennies ou de plusieurs siècles, signés ou anonymes, les objets qui parviennent jusqu’à nos mains contemporaines vont durer bien après nous et, lorsque nous les transmettrons, ils devront continuer à satisfaire tant la curiosité de qui y pose ses yeux que les sentiments propres à leurs dépositaires transitoires ou héréditaires. Parfois même leur approche pourra enrichir la recherche. Ils appartiennent à l’histoire universelle et en cela, tous sont « biens culturels ».
Sur le conservateur-restaurateur repose donc une importante responsabilité, et le respect de l’objet ou œuvre qui lui est confié est une priorité. C’est pourquoi nous exerçons dans le cadre d’une déontologie précise, selon les principes des textes de référence.
La règle principale est le respect de l’intégrité historique et de l’intégrité physique de l’œuvre: l’objet est appréhendé avec les traces des temps qu’il a traversés. En aucun cas il ne s’agit de ″refaire à neuf″. Techniquement, cela se traduit par les choix suivants :
- l’intervention minimale (on intervient là où cela est nécessaire, mais, pour citer Cesare Brandi, la restauration s’arrête où commence l’hypothèse.)
- la lisibilité des interventions (avec goût et délicatesse, ce qui relève de notre intervention doit être discernable, même de façon très ténue, ou alors explicitement rapporté dans un rapport d’intervention)
- la réversibilité des interventions (car la technologie du métier évolue d’une part, et aussi parce que cela peut être un gage de sauvegarde de l’objet pour l’avenir)
- la documentation des interventions (plus ou moins développée selon les cas, d’une simple fiche à un dossier conséquent)
Cependant, notre expérience nous a démontré que chaque cas est particulier. Et tout en restant dans ce cadre d’exigence, nous observons que chacun de ces choix peut être modulé, de manière à respecter tant l’objet que les attentes de son propriétaire ou dépositaire légal.
À l’égard de ceux-ci, la discrétion reste de mise :
si des objets privés peuvent être cités dans ce site, c’est sur accord,
et sans mention du propriétaire ni du lieu de conservation.
———————————————————————————————
CHARTE DEONTOLOGIQUE – extrait
REGLES PROFESSIONELLE d’E.C.C.O. (II) – LE CODE ETHIQUE
I. Principes généraux d’application du code
Article 1 : Le code éthique énonce les principes, les devoirs et obligations et le comportement que tout Conservateur-Restaurateur appartenant à une organisation membre d’E.C.C.O. s’efforcera de respecter dans l’exercice de la profession.
Article 2 : La profession de Conservateur-Restaurateur constitue une activité d’intérêt public et doit être exercée dans le respect des lois et des conventions nationales et européennes, en particulier celles qui concernent les biens volés.
Article 3 : Le Conservateur-Restaurateur intervient directement sur les biens culturels, il en est donc personnellement responsable vis-à-vis du propriétaire et de la société. Le Conservateur-Restaurateur est en droit d’exercer en toute liberté et indépendance.
Le Conservateur-Restaurateur peut refuser en toute circonstance une requête qui lui semble contraire aux règles ou à l’esprit du code d’éthique.
Le Conservateur-Restaurateur est en droit d’attendre que toute information pertinente concernant un projet de conservation-restauration (de toute nature) lui soit fournie par le propriétaire ou le responsable.
Article 4 : Tout manquement aux principes, obligations et interdictions du code constitue une faute professionnelle et porte atteinte à la réputation de la profession.
II. Obligations envers les biens culturels :
Article 5 : Le Conservateur-Restaurateur doit respecter la signification esthétique et historique et l’intégrité physique des biens culturels qui lui sont confiés.
Article 6 : Lors de ses interventions, le Conservateur-Restaurateur doit prendre en compte les exigences d’utilisation sociale des biens culturels en collaboration avec d’autres partenaires de la conservation-restauration.
Article 7 : Lors de ses interventions, Conservateur-Restaurateur doit appliquer les normes les plus élevées en dépit de toute opinion personnelle, notamment sur la valeur marchande du bien. Lorsque des circonstances limitent l’étendue de l’intervention du Conservateur-Restaurateur, le respect du Code ne doit pas être compromis.
Article 8 : Le Conservateur-Restaurateur doit prendre en compte tous les aspects de la conservation préventive avant d’intervenir directement sur les biens culturels. Il doit limiter son intervention au strict nécessaire.
Article 9 : Le Conservateur-Restaurateur doit chercher à n’utiliser que des produits, matériaux et procédés qui, correspondant au niveau actuel des connaissances, ne nuiront pas aux biens culturels ni à l’environnement et aux personnes. L’intervention et les matériaux utilisés ne doivent pas compromettre, dans la mesure du possible, les examens, traitements et analyses futures. Ils doivent également être compatibles avec les matériaux constitutifs du bien culturel et être, si possible, facilement réversibles.
Article 10 : Le traitement d’un bien culturel doit être documenté par un dossier comprenant écrits et images relatifs à l’examen diagnostique, à toute intervention de conservation et/ou de restauration et à toutes autres informations pertinente. Le rapport doit également inclure les noms de tous ceux qui ont réalisé les travaux. Une copie du rapport doit être remise au propriétaire ou au responsable du bien culturel et doit rester accessible. Le dossier demeure la propriété intellectuelle du Conservateur-Restaurateur et sera conservé pour de futures références.
Article 11 : Le Conservateur-Restaurateur ne doit entreprendre que les interventions pour lesquelles il est compétent. Le Conservateur-Restaurateur ne commence ni ne poursuit un traitement qui ne soit dans l’intérêt du bien culturel.
Article 12 : Le Conservateur-Restaurateur doit chercher à enrichir ses connaissances et compétences dans le but d’améliorer la qualité de ses prestations.
Article 13 : Lorsque cela est nécessaire ou approprié, le Conservateur-Restaurateur doit consulter historiens et spécialistes de l’analyse scientifique et échanger librement avec eux des informations.
Article 14 : En cas d’urgence, le bien culturel étant en danger immédiat, le ConservateurRestaurateur, sans tenir compte de sa propre spécialisation, doit apporter toute son assistance.
Article 15 : Le Conservateur-Restaurateur doit respecter l’intégrité du bien culturel. Des arguments valables du point de vue de la conservation, d’un point de vue historique ou esthétique peuvent cependant justifier la suppression d’éléments lors de l’intervention. Dans la mesure du possible, les matériaux enlevés doivent être conservés. La procédure devra être entièrement documentée.
Article 16 : Lorsque l’usage social du bien culturel apparaît incompatible avec sa préservation, le Conservateur-Restaurateur doit en avertir le propriétaire ou le responsable juridique. Lorsqu’une reproduction de l’objet est envisagée, le Conservateur-Restaurateur doit recommander des procédés de reproduction sans danger pour l’original.
III. Obligations envers le propriétaire ou le responsable juridique :
Article 17 : Le Conservateur-Restaurateur doit informer avec précision le propriétaire de l’étendue des interventions requises, et spécifier les meilleures conditions de conservation du bien culturel.
Article 18 : Le Conservateur-Restaurateur est tenu à une certaine discrétion professionnelle. Avant de faire spécifiquement référence à un bien culturel il convient d’en informer le responsable juridique.
Article 19 : Le Conservateur-Restaurateur ne doit jamais favoriser le commerce illicite des biens culturels et doit travailler activement à s’y s’opposer. Lorsque la propriété légale d’un bien est douteuse, le Conservateur-Restaurateur doit vérifier l’ensemble des sources d’information disponibles avant que tout travail ne soit entrepris.